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Loi Egalim 3 : Précisions sur les pénalités logistiques

Lettre d’information en droit de la distribution – 7 avril 2023

Loi Egalim 3 : Précisions sur les pénalités logistiques

Dix-huit mois après l’introduction par la loi Egalim 2 d’un article L.441-17 du Code de commerce dédié à la question, la loi Egalim 3, promulguée le 30 mars 2023, vient apporter quelques précisions et corrections aux règles régissant les pénalités logistiques.

1 – LE CONTEXTE

Pour mémoire, l’article L.441-17 du Code de commerce, en vigueur depuis le 20 octobre 2021, prévoit et réglemente les conditions dans lesquelles les contrats conclus entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services peuvent prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels (et inversement).

Les pénalités logistiques, appliquées par une partie au contrat à l’autre, obéissent à un objectif légitime : assurer le bon fonctionnement de la chaîne logistique, en sanctionnant d’éventuels retards ou absences de livraison ou des livraisons non conformes à la commande.

Les pénalités logistiques peuvent toutefois constituer des pratiques restrictives de concurrence en cas d’utilisation disproportionnée, sans aucun lien avec un préjudice réellement subi.

C’est face à ce « constat » que la loi Egalim 3 propose quelques modifications.

 

2 – DELIMITATION DE L’ASSIETTE ET DU MONTANT DES PENALITES LOGISTIQUES

La loi Egalim 3 précise tout d’abord la base de calcul des pénalités de retard pouvant être infligées au fournisseur par le distributeur, montant jusqu’ici seulement restreint à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés.

Dorénavant, les pénalités logistiques sont limitées à un montant maximal de 2 %, calculé sur la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée.

Ainsi, si un distributeur commande, dans le même temps, mille boîtes de céréales et mille paquets de pâtes, et qu’un manquement est constaté sur 20 boîtes de céréales, la pénalité logistique ne pourra être supérieure à 2 % de la valeur de la commande de céréales, et non de la valeur de la commande totale.

Ce plafond est également applicable aux pénalités infligées par le fournisseur au distributeur.

Par ailleurs, la preuve du manquement constaté et du préjudice subi devra être apportée concomitamment à la transmission d’une facture de pénalité logistique par le distributeur.

La loi nouvelle ajoute la possibilité de suspendre l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats en cas de situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d’approvisionnement « dans un ou plusieurs secteurs », par décret en Conseil d’Etat, pour une durée maximale de six mois renouvelables.

 

3 – PRESCRIPTION ANNUELLE

Aucune pénalité logistique ne pourra être infligée plus d’un an après la survenance de l’inexécution contractuelle.

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Texte cité :

L. n° 2023-221, 30 mars 2023, JO 31 mars

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