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Paiement dans les mains du cessionnaire et effets de la cession de contrat – Lettre d’information de Juillet 2022

Lire la Lettre d’information en droit des affaires – 8 juillet 2022

 

La cession de contrat est un mécanisme issu de la pratique consacré par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la réforme du droit des obligations lui offrant un cadre légal autonome en droit positif.

Avant ladite réforme, deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation avaient posé en principe l’exigence du consentement du contractant cédé pour qu’une telle cession produise des effets à son égard (condition d’opposabilité). L’article 1216 du Code civil issu de la réforme de 2016 est venu codifier cette solution¹.

Ce consentement peut notamment être exprimé par avance dans une clause du contrat cédé, via l’insertion de     « clauses conventionnelles de cession ». Dans une telle hypothèse, la cession du contrat ne prendra effet vis-à-vis du contractant cédé que lorsqu’elle lui aura été notifiée ou lorsqu’il en aura pris acte.

Néanmoins, l’article 1216, alinéa 2 du Code civil, ne décrit pas ce qu’il faut entendre précisément par la « prise d’acte » de la cession intervenue par le cocontractant cédé lorsque celui-ci a donné par avance son accord à la cession.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 juin 2022² est l’une des premières décisions à étudier cette question et à s’interroger plus particulièrement sur le point suivant : l’exécution par le contractant cédé, auprès du cessionnaire, d’une obligation d’un contrat suffit-elle à caractériser « la prise d’acte » de la cession par ledit cédé ?

En l’espèce, un contrat de location financière avait été souscrit en avril 2017 par une personne physique auprès d’une société (la  société 1). Cette société 1 cède immédiatement ce contrat à une seconde société (la société 2), cette faculté étant prévue dans la convention initiale et acceptée par avance par le preneur. Le locataire cesse le paiement des loyers (au mois de mai 2017).

Le cessionnaire (société 2) le met alors en demeure (en juillet 2017) de s’acquitter des loyers impayés ce que le locataire fait en réglant le loyer de juillet 2017 dans les mains de la société 2. Il laisse toutefois les autres échéances impayées.

La société 2 résilie alors le contrat et assigne le locataire en paiement du solde impayé et de l’indemnité de résiliation prévue au contrat. Pour s’exonérer de son obligation de paiement, le débiteur objectait que la cession du contrat ne lui avait pas été notifiée si bien que le cessionnaire ne détenait en réalité aucune créance à son égard.

Le locataire forma ainsi un pourvoi en cassation aux motifs qu’aucune « prise d’acte » ne serait intervenue de sa part dès lors (i) qu’il n’aurait pas reçu de notification de la cession de contrat et (ii) qu’il n’en aurait pas pris acte en tout état de cause.

La question soulevée devant la Cour de cassation était ainsi de savoir si le paiement dans les mains du cessionnaire d’une mensualité après avoir été mis en demeure de procéder à un tel versement par ledit cessionnaire (société 2) caractérisait la « prise d’acte » du cédé (le locataire) au sens de l’article 1216 et donc la prise d’effets de la cession de contrat vis-à-vis du cessionnaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du locataire estimant que quand bien même il n’aurait pas reçu de notification de la cession du contrat de location financière, « en payant un loyer entre les mains du cessionnaire, le cédé avait pris acte de la cession intervenue entre les sociétés 1 et 2 » si bien que le cessionnaire était parfaitement en droit (qualité à agir) d’intenter une action en justice contre le cédé ».

Cet arrêt permet ainsi de mieux appréhender les contours de la notion de prise d’acte au sens de l’article 1216 du Code civil en précisant qu’elle ne résulte pas nécessairement d’un acte pris individuellement et spécifiquement dans le cadre de la cession de contrat.

La solution reste par ailleurs garante d’une certaine cohérence – pourquoi le débiteur du loyer aurait en effet payé un tiers au contrat initial s’il n’avait pas accepté l’effectivité de cette opération translative consentie dès le contrat initial ? Dans une telle situation, les juges du fond devront par conséquent rechercher si un fait juridique ne permet pas de conclure à une prise d’acte par le cédé. Cette recherche permettra alors de maximiser les effets de la cession car, à défaut, l’acte ne pourra produire d’effets qu’entre les parties, c’est-à-dire entre le cédant (société 1) et le cessionnaire (société 2).

Afin d’éviter les débats judiciaires sur la qualification du fait juridique, nous recommandons que toute cession de contrat soit dûment notifiée au débiteur cédé ; d’autant qu’une telle notification se relève en pratique bien plus aisée puisqu’elle n’implique aucun acte positif dudit débiteur cédé. L’important est ici d’éviter tout aléa lié à l’absence de prise d’acte et ses dangereuses conséquences pour le cédant qui serait alors tenu solidairement ici à l’exécution du contrat.

 

1°  Article 1216 alinéas 1 et 2 du Code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. »
 
2° Com. 9 juin 2022, n° 20-18.490

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