Actualités

Publications

La Cour de cassation française reconnait les effets directs en France de la procédure d’insolvabilité britannique sur la propriété des biens du débiteur.

Information du Département Contentieux Commercial – Procédure collectives (Me Catherine Ottaway et Me Georges-Louis Harang) :

 

La County Court de Luton (UK) avait prononcé le 8 juin 2010 la mise en faillite personnelle d’un débiteur, puis désigné le liquidateur de son patrimoine. Celui-ci a exercé directement les pouvoirs du débiteur sur un bien immobilier situé en France, ce qui a été contesté par un coindivisaire français, mais rejeté.

Par un arrêt du 16 juillet 2020 (n° 17-16.200) , la Cour de cassation a jugé que :

-L’article 26 du règlement (CE) n° 1346-2000 du 29 mai 2000 permet à tout Etat membre de refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que ce recours à la clause d’ordre public ne devait jouer que dans des cas exceptionnels (CJUE, 1re chambre, 21 janvier 2010, aff. C-444/07, Mg Probud Gdynia sp. z o.o., point 34).

-La règle du transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur, personne physique, mis en liquidation judiciaire, résultant de la loi anglaise, ne produit pas des effets manifestement contraires à la conception française de l’ordre public international. La cour d’appel, qui a reconnu le droit d’agir de M. B… en partage de l’indivision entre M. X… et Mme C… sur un bien situé sur le territoire français comme étant une conséquence de la reconnaissance de l’ouverture en Angleterre de la procédure d’insolvabilité de M. X… , a fait l’exacte application des textes visés par le moyen.

 

 

Publications